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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2013, n° 12-84.923

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'option donnée au prévenu par les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale de former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe, est également offerte à son avocat ou fondé de pouvoir spécial

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