Ce que soutenait le demandeur
6 Le moyen est pris de la violation des articles 495-3 et 527 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique le jugement attaqué en ce que, pour déclarer M. [S], poursuivi du chef d'excès de vitesse, pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros, il a déclaré son opposition à ordonnance pénale recevable alors que l'opposition à ladite ordonnance, notifiée à l'intéressé le 6 janvier 2023, envoyée au tribunal de police de Melun par lettre recommandée en date du 21 avril 2023, au delà du délai légal de trente jours, est tardive et donc irrecevable.
Réponse de la Cour
Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance.
9Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi.
10Pour déclarer recevable l'opposition de M. [S] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce notamment que le prévenu a fait opposition le 21 avril 2023, par l'intermédiaire de son avocat, à l'exécution de l'ordonnance pénale en date du 22 novembre 2022 notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 janvier suivant.
11En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12En effet, le délai de trente jours, qui a commencé à courir à compter de la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance, le 2 janvier 2023, a expiré le 1er février suivant à minuit.
13Il s'ensuit que l'opposition formalisée le 21 avril 2023, jour de l'envoi de la lettre d'opposition, a été tardive.
14La cassation est par conséquent encourue.