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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre II · De la procédure simplifiée

Article 528 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un prévenu a formé opposition à une ordonnance pénale mais n’a pas comparu ni été représenté à l’audience, le jugement rendu par défaut contre lui peut encore faire l’objet d’une nouvelle opposition.

    n° 12-86.433 (2013)

  • Un jugement rendu par défaut après opposition à une ordonnance pénale n’est pas susceptible d’une nouvelle opposition : seul un pourvoi en cassation est possible.

    n° 09-85.531 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2013 · n° 12-86.433

    Sommaire de la Cour

    Le jugement rendu par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, à l'encontre du prévenu non comparant ni représenté est encore susceptible d'opposition, par application des dispositions de l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011. Il en résulte que lorsque le prévenu s'est pourvu contre un tel jugement mentionnant à tort qu'il a été rendu par "défaut non susceptible d'opposition", le pourvoi doit être déclaré irrecevable, le délai d'opposition courant dans cette hypothèse à compter de la notification de la décision de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2010 · n° 09-85.531

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 528 du code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, n'est pas susceptible d'opposition. Dès lors, seul le pourvoi en cassation est ouvert contre un tel jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 19-84.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 528 du code de procédure pénale ; 7. Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut statuer sur les mérites d'une opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale que s'il a été saisi de l'infraction concernée contre le prévenu qui a fait l'objet de ladite ordonnance. 8. Pour écarter le moyen de nullité de la citation, pris de ce que cet acte ne concernait pas la personne visée par l'ordonnance pénale, et entrer en voie de condamnation contre la société, le jugement énonce que la contravention de l'article L. 121-6 du code de la route peut être reprochée tant au représentant légal de la personne morale détenant le véhicule qu'à cette personne morale elle-mê »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.