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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2020, n° 19-86.875

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 527 du code de procédure pénale : 7. Le prévenu peut faire opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale contraventionnelle qui lui est notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance. 8. Pour déclarer l'opposition de M. L... recevable, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 527 du code de procédure pénale, la date à prendre en considération pour le délai d'opposition est non pas la date de réception du courrier d'opposition mais celle à laquelle le courrier de l'opposant a été posté, l'oblitération du timbre f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. M... L... a fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées pour des voyages sans titre de transport ferroviaire, puis, après opposition, a été condamné par ordonnance pénale du 29 octobre 2018 à quatre amendes.

3Cette ordonnance pénale lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé, retourné au tribunal.

4Suivant courrier simple daté du "2.04.19 2018", adressé au tribunal de police de Thonon-les-Bains et ayant pour objet : "opposition depuis le 12 mars à ordonnance pénale OMP 18/00019032 du 29/10/2018 reçu le 22.02.2019", M. L... a fait opposition à ladite ordonnance pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 527 et R. 45 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a reçu M. L... en son opposition, alors « que l'ordonnance pénale du 29 octobre 2018 lui a été notifiée le 18 février 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 février 2019, que celui-ci a formé opposition par courrier simple reçu par le greffe de la juridiction le 15 avril 2019 et que le délai de trente jours était dépassé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 527 du code de procédure pénale :

7Le prévenu peut faire opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale contraventionnelle qui lui est notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance.

8Pour déclarer l'opposition de M. L... recevable, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 527 du code de procédure pénale, la date à prendre en considération pour le délai d'opposition est non pas la date de réception du courrier d'opposition mais celle à laquelle le courrier de l'opposant a été posté, l'oblitération du timbre faisant foi.

9Le juge ajoute que l'enveloppe contenant le courrier d'opposition ne figure pas au dossier.

10Il en conclut que le courrier par lequel Monsieur L... a fait opposition à ladite ordonnance contient plusieurs dates, notamment celle du 12 mars 2019, et que dès lors que la date d'opposition reste floue, le doute doit profiter au prévenu et qu'en l'absence de preuve contraire, il convient de retenir la date la plus favorable au prévenu, soit celle du 12 mars 2019.

11En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance pénale ayant été notifiée par lettre le 18 février 2019 et l'opposition reçue au greffe le 15 avril suivant, le tribunal, qui devait déclarer cette opposition tardive, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12La cassation est par conséquent encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thonon-les-Bains, en date du 23 septembre 2019 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'ordonnance pénale retrouve son plein effet ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thonon-les-Bains et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 527 du code de procédure pénale

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