Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 527 et R. 45 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a reçu M. L... en son opposition, alors « que l'ordonnance pénale du 29 octobre 2018 lui a été notifiée le 18 février 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 février 2019, que celui-ci a formé opposition par courrier simple reçu par le greffe de la juridiction le 15 avril 2019 et que le délai de trente jours était dépassé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 527 du code de procédure pénale :
7Le prévenu peut faire opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale contraventionnelle qui lui est notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance.
8Pour déclarer l'opposition de M. L... recevable, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 527 du code de procédure pénale, la date à prendre en considération pour le délai d'opposition est non pas la date de réception du courrier d'opposition mais celle à laquelle le courrier de l'opposant a été posté, l'oblitération du timbre faisant foi.
9Le juge ajoute que l'enveloppe contenant le courrier d'opposition ne figure pas au dossier.
10Il en conclut que le courrier par lequel Monsieur L... a fait opposition à ladite ordonnance contient plusieurs dates, notamment celle du 12 mars 2019, et que dès lors que la date d'opposition reste floue, le doute doit profiter au prévenu et qu'en l'absence de preuve contraire, il convient de retenir la date la plus favorable au prévenu, soit celle du 12 mars 2019.
11En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance pénale ayant été notifiée par lettre le 18 février 2019 et l'opposition reçue au greffe le 15 avril suivant, le tribunal, qui devait déclarer cette opposition tardive, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
12La cassation est par conséquent encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.