7Pour écarter le moyen pris de l'absence de preuve de l'autorisation donnée aux enquêteurs par le procureur de la République d'adresser des réquisitions à la PNIJ, en application de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale, l'arrêt relève qu'en mentionnant dans le cadre « Magistrat » des formulaires de réquisition le nom d'un vice-procureur de la République, l'enquêteur a indiqué agir en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale, c'est-à-dire avec l'autorisation préalable de ce magistrat, dont il doit être rappelé qu'elle n'est soumise à aucun formalisme.
8Les juges ajoutent que cet accord résulte également des instructions de ce magistrat telles que rapportées dans le procès-verbal d'investigation (D13), avant les pièces relatant les premières investigations réalisées en exécution de ces instructions.
9En prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale.
10En effet, en premier lieu, il était permis au procureur de la République d'autoriser de façon générale sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il avait ordonnée, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la PNIJ.
11En deuxième lieu, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale.
12Enfin, la mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation et serait sans objet si celle-ci n'avait pas été donnée préalablement, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur.
13Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.