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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre II · Les ordonnances sur requête

Article 846 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tribunal ne peut pas se baser sur les demandes écrites d’une partie qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, si elle n’avait pas le droit de ne pas l’être.

    n° 11-18.322 (2012)

  • Si une partie ne se présente pas à l’audience et n’est pas représentée alors qu’elle devait l’être, le tribunal peut rejeter ses demandes, car il n’a pas reçu ses arguments.

    n° 12-26.046 (2013)

  • Un tribunal ne peut pas refuser des demandes faites oralement à l’audience au motif que l’autre partie n’a pas reçu les conclusions écrites : il doit renvoyer l’affaire pour respecter le droit de réponse.

    n° 14-15.740 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-15.740

    Sommaire de la Cour

    Devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées à l'audience par l'une des parties au motif que les conclusions contenant ces demandes n'ont pas été communiquées à la partie adverse non comparante, alors que, régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui, il appartient au tribunal de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2013 · n° 12-26.046

    Sommaire de la Cour

    Une juridiction de proximité, requise de rendre un jugement sur le fond par le défendeur, n'est saisie d'aucun moyen par le demandeur dont elle ne peut que rejeter les demandes dès lors que celui-ci, bien que régulièrement convoqué, n'était pas représenté, ni présent à l'audience, alors qu'il n'en était pas dispensé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-18.322

    Sommaire de la Cour

    Statuant sur l'opposition formée à une ordonnance portant injonction de payer, la juridiction de proximité ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'était pas représentée, ni présente à l'audience, alors qu'elle n'en était pas dispensée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-60.194

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1006 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux demandeurs au pourvoi dans le délai de l'article 1006 du code de procédure civile, est irrecevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-24.025

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du code de procédure civile ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-14.075

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour limiter le préjudice de M. [C] résultant du non-respect par la société Lescuyer de l'obligation de mentionner le domicile ou le siège social du bailleur dans le contrat de bail, la juridiction de proximité retient que le demandeur n'apporte pas la preuve des conséquences réelles et préjudiciables en lien avec cette faute au-delà de la somme de 100 euros, le surplus n'étant qu'un préjudice hypothétique qui dépend très précisément de la bonne ou mauvaise exécution du contrat par la société Ylang qui n'est pas à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice de M. [C], tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.