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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre III · La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale

Article 847 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-15.740

    Sommaire de la Cour

    Devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées à l'audience par l'une des parties au motif que les conclusions contenant ces demandes n'ont pas été communiquées à la partie adverse non comparante, alors que, régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui, il appartient au tribunal de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 18-25.095

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, 446-2, 447 et 458 du code de procédure civile, 847 et 847-1 du même code dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 : 5. Aux termes des articles 447 et 458 du code de procédure civile, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à peine de nullité du jugement. 6. Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 18-25.095), qu'une juridiction ne peut, dans une composition différente de celle devant laquelle se sont tenus les premiers débats, statuer à l'issue d'une audience ultérieure à laquelle les parties n'ont pas comparu, sans s'être assurée qu'elles avaient »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-60.194

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1006 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux demandeurs au pourvoi dans le délai de l'article 1006 du code de procédure civile, est irrecevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-24.025

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du code de procédure civile ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-17.311

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 544, 845 et 847 du même code ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-26.160

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 847 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant le tribunal d'instance, si une affaire n'est pas en état d'être jugée, elle est renvoyée à une audience ultérieure et que, dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance, l'arrêt, ayant relevé qu'il était produit au débat un avis du greffier du tribunal d'instance et une note d'accompagnement signée par le juge, destinés à M. et Mm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.