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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre II · Les ordonnances sur requête

Article 845 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la loi prévoit qu’une demande doit être faite par requête, le juge peut statuer sans assignation, par exemple pour certaines affaires de crédit à la consommation.

    n° 21-21.719 (2024)

  • Si une affaire est déjà en cours, toute nouvelle requête liée à cette affaire doit être adressée au président de la chambre ou au juge déjà saisi, et non à un autre juge.

    n° 21-22.225 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-21.719

    Sommaire de la Cour

    Premier moyen du pourvoi principal : Selon l'article 851, alinéa 1, devenu l'article 845 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il en découle que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le juge du tribunal d'instance n'a pas à être nécessairement saisi par voie d'assignation.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 21-22.225

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En conséquence, cette compétence ne peut être contestée que par une exception d'incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-17.311

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 544, 845 et 847 du même code ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.