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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-10.076

ECLI:FR:CCASS:2022:C200704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 808 et 893 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que l'urgence s'apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu'en appel. 4. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient en substance que seules les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, mais que le premier juge ne pouvait que relever l'urgence à faire réaliser ces travaux. 5. Il relève qu'il a, de la même manière, constaté l'urgence à voir ordonner la réalisation des travaux concernant la piscine, et que, tenant ces éléments,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2020), M. [G] a obtenu du juge des référés d'un tribunal paritaire des baux ruraux la condamnation de la SCI [Adresse 3] (la société) à faire réaliser, sous astreinte, le remplacement ou la réparation d'une chaudière et la remise en état d'une piscine, par ordonnance du 20 février 2020 dont la société a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La SCI [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée, sous astreinte, à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante de la maison située à côté du hangar agricole proche de la RD 900 et les travaux de remise en état de la piscine visés au devis établi à la demande du liquidateur le 12 décembre 2018 par la société Saba, alors :

« 1°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné sous astreinte la SCI [Adresse 3] à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante, que « les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, et qu'elle doit être mise en fonctionnement courant septembre 2020 » mais que « le premier juge ne pouvait que relever l'urgence, au cas d'espèce, à faire réaliser les travaux » sans constater, au jour où elle statuait, l'urgence de la réalisation des travaux ordonnés, la cour d'appel a violé l'article 893 du code de procédure civile ;

2°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la SCI [Adresse 3] à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état de la piscine, que devant elle la SCI [Adresse 3] « justifie que les entreprises mandatées sont intervenues à compter du 3 juin 2020 et que les travaux ont été réalisés » mais que lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence et condamner la SCI [Adresse 3] à faire réaliser ces travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a encore violé l'article 893 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 808 et 893 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que l'urgence s'apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu'en appel.

4Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient en substance que seules les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, mais que le premier juge ne pouvait que relever l'urgence à faire réaliser ces travaux.

5Il relève qu'il a, de la même manière, constaté l'urgence à voir ordonner la réalisation des travaux concernant la piscine, et que, tenant ces éléments, lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable, la société JPA Révision, Expertise comptable, Conseil, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 808 du code de procédure civile

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