Ce que soutenait le demandeur
2La SCI [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée, sous astreinte, à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante de la maison située à côté du hangar agricole proche de la RD 900 et les travaux de remise en état de la piscine visés au devis établi à la demande du liquidateur le 12 décembre 2018 par la société Saba, alors :
« 1°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné sous astreinte la SCI [Adresse 3] à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante, que « les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, et qu'elle doit être mise en fonctionnement courant septembre 2020 » mais que « le premier juge ne pouvait que relever l'urgence, au cas d'espèce, à faire réaliser les travaux » sans constater, au jour où elle statuait, l'urgence de la réalisation des travaux ordonnés, la cour d'appel a violé l'article 893 du code de procédure civile ;
2°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la SCI [Adresse 3] à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état de la piscine, que devant elle la SCI [Adresse 3] « justifie que les entreprises mandatées sont intervenues à compter du 3 juin 2020 et que les travaux ont été réalisés » mais que lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence et condamner la SCI [Adresse 3] à faire réaliser ces travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a encore violé l'article 893 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 808 et 893 du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que l'urgence s'apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu'en appel.
4Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient en substance que seules les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, mais que le premier juge ne pouvait que relever l'urgence à faire réaliser ces travaux.
5Il relève qu'il a, de la même manière, constaté l'urgence à voir ordonner la réalisation des travaux concernant la piscine, et que, tenant ces éléments, lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.