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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2021, n° 20-12.209

ECLI:FR:CCASS:2021:C300247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019 : 6. Selon ce texte, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 7. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, pour justifier le non-paiement des charges, la société Saphir Spa se prévaut de l'exception d'inexécution de l'engagement du bailleur de payer l'avance de 50 000 euros et que cette exception constitue une contestation sérieuse. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avance promise par la bailleres

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 décembre 2019), rendu en référé, le 27 juillet 2016, la Société immobilière de la Pointe Simon (la société SIPS) a donné à bail commercial à la société Saphir Spa diverses cellules brutes de béton, que la locataire s'est engagée à aménager à ses frais exclusifs en vue d'une ouverture de l'établissement au public le 1er janvier 2017.

2A titre de participation aux travaux d'aménagement, la bailleresse a accepté de verser à la locataire, dans les trois mois suivant la signature du bail, après régularisation d'une convention de nantissement et sur présentation de justificatifs, une avance de 50 000 euros.

3Le 22 septembre 2017, elle a délivré à la société Saphir Spa un commandement de payer une certaine somme au titre des charges des trois premiers trimestres 2017.

4Le 15 novembre 2017, elle a assigné sa locataire en référé en constatation de la résiliation du bail, paiement des charges arriérées et fixation d'une indemnité d'occupation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société SIPS fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés n'était pas « compétent », alors « que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société SIPS ne pouvait se prévaloir de ce que la société Saphir Spa n'avait pas déféré au commandement de payer la somme de 25 473,66 euros au titre des charges de fonctionnement, qu'elle-même était tenue, aux termes du contrat de bail, de verser à la société Saphir Spa une somme de 50 000 euros, à titre de participation financière aux travaux, et que la société Saphir Spa était fondée à lui opposer une exception d'inexécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été stipulé que cette participation financière devait intervenir après régularisation d'une convention de nantissement au profit du bailleur et sur présentation de justificatifs, ce dont la société Saphir Spa s'était abstenue, de sorte que cette somme n'était pas exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019 :

6Selon ce texte, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

7Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, pour justifier le non-paiement des charges, la société Saphir Spa se prévaut de l'exception d'inexécution de l'engagement du bailleur de payer l'avance de 50 000 euros et que cette exception constitue une contestation sérieuse.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avance promise par la bailleresse, au terme d'une clause claire et précise du bail, n'était pas subordonnée à la constitution d'un nantissement et à la production de justificatifs par la locataire, dont celle-ci ne justifiait pas, de sorte que la demande n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne la société Saphir Spa aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saphir Spa et la condamne à payer à la Société immobilière de la Pointe Simon (SIPS) la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 808 du code de procédure civile

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