Ce que soutenait le demandeur
5La société SIPS fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés n'était pas « compétent », alors « que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société SIPS ne pouvait se prévaloir de ce que la société Saphir Spa n'avait pas déféré au commandement de payer la somme de 25 473,66 euros au titre des charges de fonctionnement, qu'elle-même était tenue, aux termes du contrat de bail, de verser à la société Saphir Spa une somme de 50 000 euros, à titre de participation financière aux travaux, et que la société Saphir Spa était fondée à lui opposer une exception d'inexécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été stipulé que cette participation financière devait intervenir après régularisation d'une convention de nantissement au profit du bailleur et sur présentation de justificatifs, ce dont la société Saphir Spa s'était abstenue, de sorte que cette somme n'était pas exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019 :
6Selon ce texte, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, pour justifier le non-paiement des charges, la société Saphir Spa se prévaut de l'exception d'inexécution de l'engagement du bailleur de payer l'avance de 50 000 euros et que cette exception constitue une contestation sérieuse.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avance promise par la bailleresse, au terme d'une clause claire et précise du bail, n'était pas subordonnée à la constitution d'un nantissement et à la production de justificatifs par la locataire, dont celle-ci ne justifiait pas, de sorte que la demande n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.