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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 24-10.794

ECLI:FR:CCASS:2025:C201185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 571 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que l'opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant. 6. Il s'ensuit que n'est pas défaillante et n'est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d'une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s'est pas présentée à cette audience, quand bien même le jugement a été rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer recevable l'opposition formée par M. [N] au jugement du 8 décembre 2022, le tribunal retient qu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Antibes, 4 mai 2023) et les productions, par requête du 28 janvier 2022, Mme [Y] a saisi un tribunal de proximité d'une demande de condamnation de MM. [T], [P] et [K] [N] à lui payer diverses sommes.

2Par un jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022, signifié aux défendeurs le 20 décembre 2022, il a été partiellement fait droit à ses demandes.

3Le 26 décembre 2022, M. [T] [N] (M. [N]) a déclaré faire opposition au jugement. Par une requête du même jour, il a saisi le même tribunal d'une demande indemnitaire dirigée contre Mme [Y]. Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Y] fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition faite par M. [N] au jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022, alors « que l'absence d'ouverture de l'opposition constitue une fin de non-recevoir que le juge est tenu, le cas échéant, de soulever d'office ; que seul le défendeur qui n'a ni comparu ni été appelé, peut former opposition, y compris lorsque la qualification de jugement par défaut est retenue au regard de la situation d'autres défendeurs ; qu'en l'espèce, le tribunal de proximité avait mentionné dans son jugement du 8 décembre 2022 que M. [T] [N], après avoir été convoqué par le greffe pour l'audience du 22 mars 2022, renvoyée à plusieurs reprises, avait comparu en personne à l'audience du 9 juin 2022 et que lui avait alors été communiquée la date de l'audience de renvoi fixée au 6 octobre 2022 ; qu'il s'ensuit que, comme Mme [Y] l'exposait, notamment dans le dispositif de ses écritures sur opposition, M. [N], régulièrement cité et dûment informé de la date de cette audience de renvoi, avait fait le choix de ne pas y comparaître ; qu'en retenant cependant que l'opposition formée par M. [N], non défaillant, était recevable par cela seul que la qualification de jugement rendu par défaut devait être confirmée au regard de la situation des deux autres défendeurs, non opposants, le tribunal a violé les articles 125, 473, 474, 476 et 571 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 571 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que l'opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant.

6Il s'ensuit que n'est pas défaillante et n'est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d'une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s'est pas présentée à cette audience, quand bien même le jugement a été rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.

7Pour déclarer recevable l'opposition formée par M. [N] au jugement du 8 décembre 2022, le tribunal retient qu'il a été correctement qualifié par défaut dans la mesure où plusieurs défendeurs, dont aucun n'a comparu, avaient fait l'objet de la requête de Mme [Y], l'un des défendeurs n'ayant pas été convoqué à personne, les demandes étant inférieures à 5 000 euros.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement frappé d'opposition que M. [N], qui a comparu à l'audience du 9 juin 2022 où il a été avisé du renvoi à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle il ne s'est pas présenté, n'était pas défaillant, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par Mme [Y], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte des paragraphes 6 et 8 que l'opposition de M. [N] au jugement du 8 décembre 2022 est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée soulevées par Mme [Y], et rejette l'intégralité des demandes d'indemnisation faites par M. [T] [N], le jugement rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité d'Antibes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable l'opposition de M. [T] [N] au jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de proximité d'Antibes ;
  • Condamne M. [T] [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [N] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 571 du code de procédure civile

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