Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [Y] fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition faite par M. [N] au jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022, alors « que l'absence d'ouverture de l'opposition constitue une fin de non-recevoir que le juge est tenu, le cas échéant, de soulever d'office ; que seul le défendeur qui n'a ni comparu ni été appelé, peut former opposition, y compris lorsque la qualification de jugement par défaut est retenue au regard de la situation d'autres défendeurs ; qu'en l'espèce, le tribunal de proximité avait mentionné dans son jugement du 8 décembre 2022 que M. [T] [N], après avoir été convoqué par le greffe pour l'audience du 22 mars 2022, renvoyée à plusieurs reprises, avait comparu en personne à l'audience du 9 juin 2022 et que lui avait alors été communiquée la date de l'audience de renvoi fixée au 6 octobre 2022 ; qu'il s'ensuit que, comme Mme [Y] l'exposait, notamment dans le dispositif de ses écritures sur opposition, M. [N], régulièrement cité et dûment informé de la date de cette audience de renvoi, avait fait le choix de ne pas y comparaître ; qu'en retenant cependant que l'opposition formée par M. [N], non défaillant, était recevable par cela seul que la qualification de jugement rendu par défaut devait être confirmée au regard de la situation des deux autres défendeurs, non opposants, le tribunal a violé les articles 125, 473, 474, 476 et 571 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 571 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que l'opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant.
6Il s'ensuit que n'est pas défaillante et n'est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d'une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s'est pas présentée à cette audience, quand bien même le jugement a été rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.
7Pour déclarer recevable l'opposition formée par M. [N] au jugement du 8 décembre 2022, le tribunal retient qu'il a été correctement qualifié par défaut dans la mesure où plusieurs défendeurs, dont aucun n'a comparu, avaient fait l'objet de la requête de Mme [Y], l'un des défendeurs n'ayant pas été convoqué à personne, les demandes étant inférieures à 5 000 euros.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement frappé d'opposition que M. [N], qui a comparu à l'audience du 9 juin 2022 où il a été avisé du renvoi à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle il ne s'est pas présenté, n'était pas défaillant, le tribunal a violé le texte susvisé.