20Les consorts [M] font grief à l'arrêt de débouter [Y] [M] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, alors :
« 1°/ que pour débouter M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, s'appropriant les conclusions de l'expert, a relevé que les difficultés socio-professionnelles rencontrées par la victime procédaient d'une décision personnelle non imputable à l'infraction, M. [M] n'ayant, au demeurant, pas entendu se reconvertir professionnellement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les termes du rapport d'expertise concernant l'existence d'une décision personnelle n'étaient pas contredits par le placement en invalidité de M. [M], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % après avoir constaté qu'il ne pouvait plus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle au motif que l'expertise avait conclu à l'existence d'un état antérieur de la victime, dont aurait découlé les difficultés professionnelles rencontrées par celui-ci sur le marché du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait du rapport d'expertise sur lequel s'est fondé la cour d'appel que la fragilité préexistante de M. [M] n'avait fait l'objet d'aucun traitement médical et ne l'avait pas empêché, par le passé, de vivre normalement et de s'intégrer de manière stable sur le marché du travail, de telle sorte qu'elle ne pouvait constituer un état antérieur et que l'agression subie par M. [M] constituait la cause de son entier préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°/ que l'incapacité définitive d'une victime à reprendre le travail ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son incidence professionnelle ; que la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle aux motifs que « dans la mesure où M. [M] se dit incapable de reprendre un travail, il ne peut, sans contradiction, réclamer de préjudice au titre d'une reprise de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'impossibilité de reprendre le travail n'exclut pas l'existence d'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »