Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes nouvelles formées par le salarié devant la cour d'appel et, en conséquence, de lui ordonner de lui communiquer, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants : les noms, prénoms et date d'entrée de chacune des personnes engagées au sein de la société ([Localité 1]), la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient que le salarié, les diplômes à l'embauche des salariés du panel ainsi que la qualification/classification retenue et le coefficient qui leur a été attribué, les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis l'année 2008 et le bulletin de paie de janvier 2022, à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 janvier 2022, les dates de changement éventuel de catégorie professionnelle ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants, les dates et montants des augmentations de salaire entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2022 et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants (le cas échéant pour ce dernier élément), leurs qualification / classification et coefficient au 31 janvier 2022, leurs formations qualifiantes et dates de suivi, jusqu'au 31 janvier 2022, le salaire net imposable et brut au 31 janvier 2022, et pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l'ensemble des informations ci-dessus, d'ordonner l'occultation sur les documents communiqués, et notamment les bulletins de salaire, des données relatives au numéro de sécurité sociale, au sexe, à l'adresse, à la retenue relative à l'impôt sur le revenu incluant le taux personnalisé ainsi qu'au compte bancaire sur lequel la rémunération est virée, de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination et de renvoyer l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 14h00 et réservé les frais et dépens, alors « que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par la partie adverse, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de cette pièce ; qu'il en résulte que le juge du fond ne peut ordonner une telle production de pièces que s'il est déjà saisi à titre principal d'un litige matérialisé par des prétentions au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie, à titre principal, d'une demande d'expertise destinée à établir la preuve d'une discrimination, à titre subsidiaire d'une demande de production forcée de pièces aux mêmes fins, et, en tout état de cause, d'une demande de provision à valoir sur le montant de l'indemnisation à revenir au salarié ; que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de provision en l'absence de discrimination établie ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande tendant à la production forcée de pièces détenues par la société pour permettre au salarié de ''tenter d'établir la discrimination quant à l'évolution professionnelle dont il s'estime victime'' et en y faisant droit, la cour d'appel a violé les articles 138, 142 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 30, 138, 142 et 143 du code de procédure civile :
7Selon le premier de ces textes, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
8Aux termes du deuxième, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
9Aux termes du troisième, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
10Aux termes du quatrième, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
11Il en résulte qu'une demande d'expertise ou de production des éléments de preuve détenus par les parties formées devant le juge du fond n'est recevable que si celui-ci est saisi d'une prétention au fond.
12L'arrêt juge recevable la demande de production de pièces détenues par la société pour permettre au salarié de tenter d'établir la discrimination quant à l'évolution professionnelle dont il s'estime victime.
13En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, agissant au fond, ne sollicitait, dans ses conclusions d'appelant, à titre principal, que la désignation d'un expert et, à titre subsidiaire, que la production de pièces détenues par la société et le versement d'une provision, ce dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucune prétention au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.