Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2017, n° 16-11.736
ECLI:FR:CCASS:2017:C300274
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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