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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2026, n° 24-15.920

ECLI:FR:CCASS:2026:C300272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 21-13.970), l'AAMOI a été agréée par arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de l'Essonne pour exercer l'action civile conformément aux dispositions du livre IV du code de la consommation.

4Les 30 décembre 2016 et 3 et 9 janvier 2017, invoquant l'existence de pratiques illicites, elle a assigné la société Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, et l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD (l'assureur), ainsi que la société Sogerep courtage (le courtier d'assurance), pour obtenir, sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation, la cessation de ces pratiques, des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et la publication de la décision à intervenir.

5A la suite de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant retrait de son agrément, le premier juge a déclaré son action irrecevable, faute de qualité pour agir. En appel, l'AAMOI a indiqué agir, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit commun pour la défense de l'intérêt collectif entrant dans son objet social.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi n° A 24-15.920

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° P 24-20.187, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'AAMOI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'assureur et du courtier d'assurance, alors « qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes formées contre la société Sogerep et la société Axa France IARD, que l'AAMOI « n'a[vait] pas pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres d'ouvrage vis-à-vis des assureurs », quand le défaut de droit d'agir est sanctionné par l'irrecevabilité des prétentions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

9Aux termes du deuxième, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

10Selon le dernier, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.

11Pour rejeter les demandes de l'AAMOI présentées à l'encontre du courtier d'assurance et de l'assureur, l'arrêt retient que cette association n'ayant pas pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres de l'ouvrage à l'égard des assureurs, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du courtier d'assurance et de l'assureur.

12En statuant ainsi, alors que le défaut d'intérêt à agir est sanctionné par l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° A 24-15.920 de la société Maisons Pierre ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels de ses demandes à l'encontre des sociétés Sogerep courtage et Axa France IARD, l'arrêt rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Maisons Pierre aux dépens afférents à son pourvoi ;
  • Condamne les sociétés Sogerep courtage et Axa France IARD aux dépens afférents au pourvoi de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Maisons Pierre, Sogerep courtage et Axa France IARD et les condamne chacune à payer à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels la somme de 1 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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