Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile :
8Aux termes du premier de ces textes, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
9Aux termes du deuxième, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
10Selon le dernier, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
11Pour rejeter les demandes de l'AAMOI présentées à l'encontre du courtier d'assurance et de l'assureur, l'arrêt retient que cette association n'ayant pas pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres de l'ouvrage à l'égard des assureurs, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du courtier d'assurance et de l'assureur.
12En statuant ainsi, alors que le défaut d'intérêt à agir est sanctionné par l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.