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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre IV · Les déclarations des tiersSection I · Les attestations

Article 202 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19767 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une attestation régulièrement transmise ne peut être rejetée uniquement parce que la partie adverse a porté plainte contre elle.

    n° 20-15.875 (2021)

  • En matière prud'homale, le juge peut examiner une attestation rédigée par un salarié ayant assisté à un entretien pour l'employeur. Il évalue librement sa crédibilité.

    n° 12-22.342 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-15.875

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être dénié toute valeur probante à une attestation régulièrement communiquée au seul motif qu'elle a fait l'objet d'une plainte émanant de la partie à laquelle elle est opposée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2013 · n° 12-22.342

    Sommaire de la Cour

    En matière prud'homale, la preuve est libre. Rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant assisté à l'entretien préalable en représentation de l'employeur. Il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. Doit être cassé l'arrêt qui écarte des attestations au seul motif que nul ne peut témoigner pour soi-même

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-20.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure civile : 5. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme. 6. L'arrêt écarte des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif que celles-ci ne satisfont pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites. 7. En se déterminant ainsi, sans apprécier la portée et la va »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2023 · n° 23-11.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure civile : 4. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme. 5. Pour dire que les cendres de [R] [G], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et charger M. [U] d'organiser les funérailles, après avoir constaté que la défunte n'avait laissé aucune disposition concernant les modalités de ses funérailles mais souhaitait être incinérée, l'ordonnance retient que de nombreuses attestations pr »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-15.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour valider partiellement le chef de redressement afférent à la « réduction Fillon » pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'au titre de cette année, la société a calculé un crédit en sa faveur de 92 148,30 euros, ce qui signifie qu'elle reconnaît devoir la somme de 159 210 euros - 92 148,30 euros, soit 67 061,70 euros. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société soutenait qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF au titre de l'année considérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le principe sus »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 19-12.207

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. W... à l'encontre des dispositions du jugement relatives à Y..., l'arrêt relève que les parties ont toutes deux obtenu satisfaction devant le premier juge. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur la deuxième branche du second moyen »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-20.890

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que, pour rejeter la demande l'arrêt retient que Mme Y... Z... ne démontre ni l'existence d'actes d'occupation réelle ni la date d'entrée en possession du terrain qu'elle revendique, se prévalant de sept attestations de témoins, dont six ne sont pas recevables pour ne pas respecter les conditions prévues à l'article 202 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.