Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 202 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu.
6Il résulte du second que, notamment, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
7Le premier président, pour débouter l'avocat de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, énonce d'abord que l'accord du client sur le principe de cet honoraire, s'il peut n'être que tacite, doit toutefois être certain ou à tout le moins, résulter d'actes dont il est raisonnable de déduire une telle acceptation.
8Il retient ensuite qu'en l'occurrence M. et Mme [H] justifient avoir déposé plainte le 24 janvier 2020 pour fausse attestation contre Mme [V] [P] qui est l'auteure de la seule pièce permettant de retenir l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire de résultat.
9En statuant ainsi, en déniant toute valeur probante à une attestation, au seul motif qu'elle faisait l'objet d'une plainte pénale déposée par ses clients, le premier président a violé les textes susvisés.