4M. [P] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 24, 26 et 27 qu'il avait produites, celles-ci ne satisfaisant pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code du procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites, alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; qu'en écartant des débats les pièces n° 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions imposées par l'article précité, sans apprécier la valeur probante et la portée des pièces litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ».