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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 22-20.677

ECLI:FR:CCASS:2025:C100203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure civile : 5. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme. 6. L'arrêt écarte des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif que celles-ci ne satisfont pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites. 7. En se déterminant ainsi, sans apprécier la portée et la va

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 2022), des relations de M. [P] et de Mme [F] est issue [G], née le 1er avril 2018.

2Le 2 juillet 2020, M. [P] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [P] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 24, 26 et 27 qu'il avait produites, celles-ci ne satisfaisant pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code du procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites, alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; qu'en écartant des débats les pièces n° 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions imposées par l'article précité, sans apprécier la valeur probante et la portée des pièces litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 202 du code de procédure civile :

5Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.

6L'arrêt écarte des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif que celles-ci ne satisfont pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites.

7En se déterminant ainsi, sans apprécier la portée et la valeur probante de ces attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 202 du code de procédure civile

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