Vu l'article 202 du code de procédure civile :
4Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.
5Pour dire que les cendres de [R] [G], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et charger M. [U] d'organiser les funérailles, après avoir constaté que la défunte n'avait laissé aucune disposition concernant les modalités de ses funérailles mais souhaitait être incinérée, l'ordonnance retient que de nombreuses attestations produites en appel par M. et Mme [G] sur la volonté de leur fille que ses cendres soient déposées dans le caveau familial ne remplissent pas les conditions du texte susvisé en ce qu'elles ne mentionnent pas la date, le lieu de naissance et la profession de leurs auteurs ainsi que le lien les unissant aux parties, de sorte qu'elles ne sont pas recevables, tandis que, selon d'autres attestations produites par M. [U], [R] [G] aurait émis le souhait que ses cendres soient dispersées auprès du Lac du Salagou.
6En se déterminant ainsi, sans apprécier la valeur probante et la portée des attestations produites par M. et Mme [G], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.