8M. W... fait grief à l'arrêt de fixer à 300 euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur D..., alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; que, dès lors, en écartant des débats l'attestation de M. H... produite par M. W..., au seul motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article précité, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile. »