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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.207

ECLI:FR:CCASS:2020:C100427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. W... à l'encontre des dispositions du jugement relatives à Y..., l'arrêt relève que les parties ont toutes deux obtenu satisfaction devant le premier juge. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur la deuxième branche du second moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er août 2018), un jugement du 18 octobre 2012 a prononcé le divorce de M. W... et de Mme M..., fixé la résidence des enfants mineurs, D... et Y..., chez la mère et mis à la charge du père une contribution à leur entretien et leur éducation.

2Par acte du 17 janvier 2017, M. W... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la fixation de la résidence habituelle de Y... à son domicile, le paiement par Mme M... d'une contribution à l' entretien et l'éducation de celui-ci, ainsi que la suppression des contributions mises à sa propre charge.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en ce qu'il concerne Y..., alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable, en ce qu'il concerne la situation de l'enfant mineur Y..., l'appel formé par M. W..., aux motifs qu'il serait dépourvu d'intérêt à interjeter appel, sans avoir préalablement invité celui-ci à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour dire irrecevable l'appel formé par M. W... à l'encontre des dispositions du jugement relatives à Y..., l'arrêt relève que les parties ont toutes deux obtenu satisfaction devant le premier juge.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur la deuxième branche du second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. W... fait grief à l'arrêt de fixer à 300 euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur D..., alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; que, dès lors, en écartant des débats l'attestation de M. H... produite par M. W..., au seul motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article précité, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 202 du code de procédure civile :

9Pour confirmer le montant de la contribution mise à la charge du père pour l'entretien de D..., l'arrêt retient que le passeport de M. W... établit que son activité professionnelle lui procure un certain train de vie lui permettant de se rendre plusieurs fois à l'île Maurice et en Inde et que l'attestation d'un de ses amis indiquant prendre en charge l'intégralité du coût de ces voyages, doit être écartée des débats, faute de répondre aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

10En se déterminant ainsi, au seul motif que l'attestation était irrégulière, sans apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne Mme M... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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