8La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des salaires non déclarés, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'obligation de motivation qui s'impose à toute juridiction, les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les attestations qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. D... expert-comptable de la société indiquait dans son attestation du 10 février 2017, à laquelle renvoyait son attestation du 14 mai 2018 que l'URSSAF a procédé à un redressement de 161 998 euros ''en raison de discordances significatives entre les sommes portées sur le livre de paie et celles inscrites en comptabilité au titre des salaires en 2009 et 2010. Il ressort des contrôles que j'ai opérés que le relevé opéré par I'URSSAF est inexact. Le cadrage entre la comptabilité et le livre de paie a été ré-établi selon les tableaux excel joints à la présente attestation et pour les deux années 2009 et 2010. Ceux-ci démontrent, une fois retraitée l'écriture de provision de congés payés, que les écarts entre la comptabilité et le livre de paie sont justifiés par des sommes non soumises à cotisations sociales'' et ''il est évident et d'usage de faire un rapprochement DADS/COMPTABILITE par un tableau excel qui n'est qu'une extraction de la comptabilité ; ce n'est que, s'il résulte de celui-ci des écarts injustifiés qu'un redressement peut être opéré par l'URSSAF mais en aucun cas quand la différence constatée est corroborée par les chiffres de Ia comptabilité et les déclarations'' ; qu'en rejetant ces attestations après un simple rappel de l'argumentation de la société sur la question des rémunérations non déclarées, sans les avoir aucunement analysées, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ainsi que le principe de motivation des décisions juridictionnelles ;
2°/ qu'aux termes de l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile, l'attestation destinée à être produite en justice mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et qu'en vertu du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, les experts comptables sont soumis à un devoir de probité et doivent en particulier s'attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées et à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ; qu'en l'espèce pour rejeter les critiques de la société relatives aux rémunérations non déclarées, en déniant toute valeur probante aux attestations produites uniquement en ce qu'elles émanaient de l'expert-comptable de la société, sans fonder son appréciation sur aucun autre élément, la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées. »