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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre IV · Les déclarations des tiersSection I · Les attestations

Article 201 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19763 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière prud'homale, une attestation écrite par un salarié ayant représenté l'employeur lors d'un entretien peut être examinée par le juge, qui en évalue librement la crédibilité. Une attestation ne peut être rejetée uniquement parce que son auteur a un intérêt dans l'affaire.

    n° 12-22.342 (2013)

  • Un mineur ne peut pas rédiger une attestation, car il ne peut pas être entendu comme témoin.

    n° 08-13.167 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2013 · n° 12-22.342

    Sommaire de la Cour

    En matière prud'homale, la preuve est libre. Rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant assisté à l'entretien préalable en représentation de l'employeur. Il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. Doit être cassé l'arrêt qui écarte des attestations au seul motif que nul ne peut témoigner pour soi-même

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2009 · n° 08-13.167

    Sommaire de la Cour

    Le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-15.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour valider partiellement le chef de redressement afférent à la « réduction Fillon » pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'au titre de cette année, la société a calculé un crédit en sa faveur de 92 148,30 euros, ce qui signifie qu'elle reconnaît devoir la somme de 159 210 euros - 92 148,30 euros, soit 67 061,70 euros. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société soutenait qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF au titre de l'année considérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le principe sus »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.