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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre IV · Les déclarations des tiersSection II · L'enquête

Article 205 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19763 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les enfants ne peuvent jamais être entendus comme témoins sur les reproches faits par leurs parents pour demander un divorce ou une séparation de corps, même si leurs déclarations ont été recueillies avant le procès.

    n° 10-27.460 (2012)

  • Les règles interdisant aux descendants de témoigner sur les griefs d’un divorce ne s’appliquent pas en matière pénale, où la preuve est libre.

    n° 14-85.130 (2015)

  • Un mineur ne peut pas être entendu comme témoin ni faire une attestation.

    n° 08-13.167 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2015 · n° 14-85.130

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 205 du code de procédure civile, relatives au divorce, ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2012 · n° 10-27.460

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps et que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les déclarations des enfants recueillies lors d'une enquête de police ne peuvent être prises en considération

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2009 · n° 08-13.167

    Sommaire de la Cour

    Le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.