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Livre IV · L'arbitrageTitre Ier · L'arbitrage interneChapitre VI · Les voies de recoursSection 5 · Autres voies de recours

Article 1502 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20116 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une partie ne peut critiquer une sentence arbitrale en invoquant un manquement des arbitres à leur devoir de transparence si elle a tardé à soulever ce grief sans prouver qu’elle ne pouvait pas le connaître plus tôt.

    n° 10-27.474 (2012)

  • Le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut pas réexaminer le fond de l’affaire, même si une partie invoque une fraude ou une corruption, car son rôle se limite à vérifier si la sentence peut être intégrée au droit français.

    n° 10-17.076 (2014)

  • Les arbitres ne violent pas le principe du contradictoire s’ils statuent sur un fait issu d’une pièce déjà versée aux débats, sans inviter les parties à s’expliquer à nouveau sur ce fait.

    n° 11-10.973 (2012)

  • Le juge de l’annulation vérifie seulement si la sentence arbitrale porte une atteinte flagrante, effective et concrète à l’ordre public international, sans réexaminer le fond.

    n° 06-15.320 (2008)

  • Une partie ne peut pas contester la validité d’une sentence arbitrale en invoquant l’absence de mise en cause de son représentant légal si elle a elle-même choisi de ne pas l’impliquer dans la procédure.

    n° 09-14.280 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2014 · n° 10-17.076

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'annulation étant juge de la sentence, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, un recours en annulation doit être rejeté dès lors qu'il tend, sous couvert d'un moyen tiré de la violation de l'ordre public international, à une nouvelle instruction au fond de l'affaire sur l'existence prétendue d'actes de nature à caractériser une fraude ou une corruption

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 10-27.474

    Sommaire de la Cour

    Une société excipant tardivement des griefs dont elle n'établit pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement, manque à son obligation de loyauté procédurale, de sorte qu'elle est irrecevable à critiquer la sentence en reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-10.973

    Sommaire de la Cour

    N'étant pas tenus de soumettre aux parties la motivation de leur sentence avant son prononcé et ne s'étant fondés, dans celle-ci, sur aucun fait distinct de ceux invoqués par les demandeurs, dont le défendeur n'aurait pas été à même de débattre, mais seulement sur un fait tiré d'une pièce régulièrement versée aux débats, c'est sans méconnaître les exigences de la contradiction que des arbitres ont décidé de statuer sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce fait

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-14.280

    Sommaire de la Cour

    Une société demanderesse à l'arbitrage, représentée par le président de son conseil d'administration qui n'a pas jugé utile d'intervenir à la procédure à titre personnel, ne peut sans se contredire au préjudice du défendeur et violer ainsi le principe de la loyauté des débats, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international du fait de l'absence de mise en cause de son représentant légal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mai 2009 · n° 08-10.281

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas le principe de la contradiction la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale, qualifie d'estoppel l'attitude procédurale du liquidateur de la société appelante, dès lors que dans ses conclusions la partie adverse lui faisait grief de s'être volontairement abstenu de participer à la procédure après en avoir été pleinement informé et avoir été mis en cause, dans le but de se réserver un moyen de recours contre la sentence arbitrale en invoquant des irrégularités procédurales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2008 · n° 06-15.320

    Sommaire de la Cour

    Le contrôle de la compatibilité d'une sentence arbitrale avec l'ordre public international par le juge de l'annulation se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée. Ayant constaté que le tribunal arbitral avait fait application du droit communautaire de la concurrence, que l'appelante ne démontrait aucune violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international, qu'elle avait pu demander réparation selon ce que commande le principe d'effectivité du droit communautaire et ces réparations n'entrant pas dans le cadre du contrôle exercé au titre de l'article 1502 5° du code de procédure civile pour la protection des droits fondamentaux, la cour d'appel, qui a procédé dans la limite de ses pouvoirs, sans révision au fond des sentences arbitrales, a décidé à bon droit que leur reconnaissance et leur exécution n'étaient pas contraires à l'ordre public international

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.