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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2008, n° 06-15.320

ECLI:FR:CCASS:2008:C100680

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le contrôle de la compatibilité d'une sentence arbitrale avec l'ordre public international par le juge de l'annulation se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée. Ayant constaté que le tribunal arbitral avait fait application du droit communautaire de la concurrence, que l'appelante ne démontrait aucune violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international, qu'elle avait pu demander réparation selon ce que commande le principe d'effectivité du droit communautaire et ces réparations n'entrant pas dans le cadre du contrôle exercé au titre de l'article 1502 5° du code de procédure civile pour la protection des droits fondamentaux, la cour d'appel, qui a procédé dans la limite de ses pouvoirs, sans révision au fond des sentences arbitrales, a décidé à bon droit que leur reconnaissance et leur exécution n'étaient pas contraires à l'ordre public international

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1502 du code de procédure civile

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