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Livre IV · L'arbitrageTitre II · L'arbitrage international

Article 1504 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20116 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un arbitre qui cache des éléments pouvant faire douter de son impartialité ou de son indépendance, dans l'intention de favoriser une partie, commet une fraude permettant d'annuler la sentence si celle-ci a été obtenue par ce moyen.

    n° 15-13.755 (2016)

  • Le juge qui examine l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut pas rouvrir le débat sur le fond de l'affaire, même si on lui demande de vérifier une fraude ou une corruption.

    n° 10-17.076 (2014)

  • Les arbitres ne violent pas le principe du contradictoire s'ils statuent sur un fait déjà présent dans les débats, sans avoir demandé aux parties de s'expliquer à nouveau sur ce fait.

    n° 11-10.973 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-13.755

    Sommaire de la Cour

    L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2014 · n° 10-17.076

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'annulation étant juge de la sentence, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, un recours en annulation doit être rejeté dès lors qu'il tend, sous couvert d'un moyen tiré de la violation de l'ordre public international, à une nouvelle instruction au fond de l'affaire sur l'existence prétendue d'actes de nature à caractériser une fraude ou une corruption

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2013 · n° 11-17.739

    Sommaire de la Cour

    La voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale dès lors que cette ordonnance peut être attaquée par la voie du recours exercé contre cette sentence

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-10.973

    Sommaire de la Cour

    N'étant pas tenus de soumettre aux parties la motivation de leur sentence avant son prononcé et ne s'étant fondés, dans celle-ci, sur aucun fait distinct de ceux invoqués par les demandeurs, dont le défendeur n'aurait pas été à même de débattre, mais seulement sur un fait tiré d'une pièce régulièrement versée aux débats, c'est sans méconnaître les exigences de la contradiction que des arbitres ont décidé de statuer sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce fait

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-21.288

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1502-3 et 1504 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour qualifier d'estoppel l'attitude procédurale d'une société française ayant formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant accueilli partiellement sa demande à l'encontre d'une société allemande et ordonné une compensation avec les condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle de cette dernière société retient, d'abord, que les arbitres avaient d'une part, constaté dans une ordonnance de procédure que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la recevabilité des différentes demandes de la société allemande et d'autre part, décidé que ces demandes étaient dans les limites de l'acte de mission, puis que la société française n'avait pas protesté contre les termes de cette ordonnance avant de signer le procès-verbal d'audience arbitrale prononçant la clôture des débats alors que, le comportement procédural de la société française n'était pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions et que l'absence de contestation par la société française de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la partie adverse entre l'ordonnance de procédure des arbitres et le procès-verbal d'audience arbitrale, n'emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d'annulation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2024 · n° 23-18.944

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code, le moyen étant de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des constatations des juges du fond. Vu les articles 12 et 1504 du code de procédure civile : 6. En application du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en particulier lorsque »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.