Sur le moyen, pris en sa première branche,
Ce que soutenait le demandeur
3La société Confère fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer d'être revêtue de la formule exécutoire, alors « que l'ordonnance d'injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce la SAS Confère a formé opposition par courrier recommandé électronique du 13 février 2021 à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 janvier 2021 ; qu'en apposant la formule exécutoire le 4 mars 2021 le tribunal de commerce a violé l'article 1422 du code de commerce (code de procédure civile). »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1422 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification.
5L'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant enjoint la société de payer une certaine somme à M. [Z] a fait l'objet d'une opposition le 13 février 2021 et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2021.
6En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé.