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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 21-15.666

ECLI:FR:CCASS:2022:C201186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1422 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification. 5. L'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant enjoint la société de payer une certaine somme à M. [Z] a fait l'objet d'une opposition le 13 février 2021 et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2021. 6. En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 18 décembre 2020) et les productions, M. [Z] a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de condamnation de la société Confère (la société) au paiement d'une somme d'argent. La formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance le 4 mars 2021.

2L'ordonnance a été signifiée à la société le 21 janvier 2021, laquelle a formé opposition par lettre recommandée du 13 février 2021.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Ce que soutenait le demandeur

3La société Confère fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer d'être revêtue de la formule exécutoire, alors « que l'ordonnance d'injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce la SAS Confère a formé opposition par courrier recommandé électronique du 13 février 2021 à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 janvier 2021 ; qu'en apposant la formule exécutoire le 4 mars 2021 le tribunal de commerce a violé l'article 1422 du code de commerce (code de procédure civile). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1422 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification.

5L'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant enjoint la société de payer une certaine somme à M. [Z] a fait l'objet d'une opposition le 13 février 2021 et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2021.

6En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 1422 du code de procédure civile

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