Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2016, n° 14-26.395
ECLI:FR:CCASS:2016:C200258
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1416 du code de procédure civile ; Attendu que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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