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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 22-16.735

ECLI:FR:CCASS:2025:C200192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 642, alinéa 2, et 1416 du code de procédure civile : 3. Il résulte du second de ces textes que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, ou, si la signification n'a pas été faite à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 4. Selon le premier, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 5. P

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 17 février 2022), Mme [H] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à M. [M].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [H] fait grief au jugement de déclarer irrecevable son opposition, alors « que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que, cependant, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en retenant que Mme [H] avait jusqu'au 14 février 2021 pour former opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer, dès lors que la saisie-vente lui a été signifiée à personne le 14 janvier 2021, quand le délai d'un mois expirait non le 14 février 2021 qui était un dimanche mais le lundi 15 février 2021, le tribunal a violé les articles 642, alinéa 2, et 1416 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 642, alinéa 2, et 1416 du code de procédure civile :

3Il résulte du second de ces textes que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, ou, si la signification n'a pas été faite à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

4Selon le premier, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

5Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme [H], le jugement retient que cette opposition est tardive pour avoir été formée le 15 février 2021, alors qu'un procès-verbal de saisie-vente a été réalisé le 14 janvier 2021 à son encontre et lui a été signifié à personne à cette même date.

6En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois imparti pour former opposition suivant le premier acte signifié à personne étant venu à expiration le dimanche 14 février 2021, ce délai se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 15 février 2021, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise autrement composé ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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