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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre X · La protection juridique des mineurs et des majeursSection I · Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

Article 1239 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 20197 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les frères et sœurs d’un mineur peuvent faire appel d’une décision du juge des tutelles sur l’administration légale, même s’ils n’ont pas participé à la procédure, à condition de prouver qu’ils ont un intérêt à agir.

    n° 25-14.955 (2026)

  • La personne sous tutelle peut faire appel seule d’une décision du juge des tutelles la concernant. Son tuteur peut aussi faire appel en son nom, sans avoir besoin de son accord.

    n° 24-17.060 (2026)

  • Seules les personnes liées au majeur protégé par des liens étroits et stables (comme ceux prévus par la loi) peuvent faire appel d’une décision du juge des tutelles. Une cour d’appel ne peut pas accepter l’appel d’une ancienne concubine si ces liens n’existent plus.

    n° 19-22.508 (2021)

  • L’appel d’une décision du juge des tutelles fixant la rémunération d’un administrateur ad hoc (même s’il est administrateur judiciaire) se fait devant la cour d’appel, et non selon la procédure habituelle pour les autres décisions.

    n° 17-21.278 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 25-14.955

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 430 et 494-1 du code civil et des articles 1180-18, alinéa 2, et 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, que l'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2026 · n° 24-17.060

    Sommaire de la Cour

    Si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose aussi du droit d'en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d'un pouvoir de celle-ci

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 janvier 2021 · n° 19-22.508

    Sommaire de la Cour

    En ouvrant le droit d'accès au juge à certaines catégories de personnes, qui, en raison de leurs liens avec le majeur protégé, ont vocation à veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les articles 1239 du code de procédure civile et 430 du code civil poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d'efficacité des mesures. Ils ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d'accès au juge et le but légitime visé dès lors que les tiers à la mesure de protection disposent des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels. Viole ces textes et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui déclare recevable l'appel de l'ancienne concubine du majeur protégé formé contre une décision du juge des tutelles ayant, sur requête du tuteur, modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par le majeur protégé, alors qu'elle constatait que le concubinage avait pris fin à la date de la décision et qu'après la séparation du couple, l'intéressée n'avait pas entretenu avec le majeur des liens étroits et stables au sens de l'article 430 du code civil, ce dont il résultait que l'absence de droit d'appel de celle-ci ne portait pas atteinte à son droit d'accès au juge

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2018 · n° 17-21.278

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article 1239 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs qui fixe la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, est porté devant la cour d'appel, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-27.510

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1180-16 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-185 du 23 février 2016, applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur, toute décision du juge des tutelles est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2024 · n° 21-25.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1230, 1239 et 1241 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection. 5. Selon le deuxième, les personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, peuvent former appel des décisions du juge dans un délai de quinze jours. 6. Selon le troisième, le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court, à l'égard »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 20-11.724

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Mme S... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, M. M... n'ayant jamais soutenu, devant la cour d'appel, que le délai dont il disposait pour interjeter appel était augmenté d'un mois mais ayant seulement invoqué l'absence de notification du jugement, qui aurait empêché ce délai de courir. 4. Cependant, le moyen, bien que nouveau, n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. 5. Il est donc de pur droit, et partant, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 643, 1239 et 1239-2 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.