Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3.Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable en la forme et de désigner l'association Udaf 68 en qualité de curatrice de Mme [C] pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, alors « que le jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur ne doit être notifié qu'au requérant, à la personne chargée de la protection et à ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ; que le jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur ne modifie pas les droits de celui qui n'exerce pas ou qui n'a jamais cherché à exercer un rôle au sein de ladite mesure ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par jugement du 11 février 2021, le juge des tutelles de Guebwiller a, à la requête de Mme [H], ordonné la curatelle de Mme [V] veuve [C] et désigné Mme [H] en qualité de curateur ; que la cour d'appel a constaté que M. [C] n'entendait exercer personnellement aucun rôle dans la mesure de protection de sa mère qu'il souhaitait voir confier à un tiers ; qu'en affirmant que "la décision déférée n'a pas été notifiée à M. [X] [C], dont elle modifie pourtant les droits et les obligations" sans expliquer en quoi le jugement du juge des tutelles de Guebwiller du 11 février 2021 modifiait ses droits et obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1230, 1239 et 1241 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1230, 1239 et 1241 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
5Selon le deuxième, les personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, peuvent former appel des décisions du juge dans un délai de quinze jours.
6Selon le troisième, le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court, à l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification et, à l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
7Pour déclarer l'appel de M. [C] recevable, l'arrêt retient que la décision déférée, qui modifie ses droits et obligations, ne lui a pas été notifiée, de sorte que le délai d'appel qui lui est ouvert n'a pas commencé à courir.
8En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la mesure de protection modifiait les droits ou les obligations de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.