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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 20-11.724

ECLI:FR:CCASS:2021:C100150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Mme S... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, M. M... n'ayant jamais soutenu, devant la cour d'appel, que le délai dont il disposait pour interjeter appel était augmenté d'un mois mais ayant seulement invoqué l'absence de notification du jugement, qui aurait empêché ce délai de courir. 4. Cependant, le moyen, bien que nouveau, n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. 5. Il est donc de pur droit, et partant, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 643, 1239 et 1239-2 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 2019), un jugement du 28 mai 2019 a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée ouverte le 7 août 2014 au profit de Mme S....

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. M..., fils de l'intéressée, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 28 mai 2019, alors « que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent à Mayotte ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. M... a son domicile à Mayotte, où il demeurait au moment où il avait fait appel du jugement du 28 mai 2019 ; qu'en retenant que le délai d'appel étant de 15 jours à compter de la décision, M. M... avait jusqu'au 12 juin 2019 inclus pour engager son recours et que ne l'ayant adressé au tribunal d'instance que le 19 juin 2019, celui-ci devait être déclaré tardif et donc irrecevable, cependant que le délai d'appel à interjeter devant la cour d'appel de Nîmes était augmenté d'un mois au bénéfice de M. M... et ne pouvait donc expirer à son égard avant le 12 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article 1239 du même code. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Mme S... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, M. M... n'ayant jamais soutenu, devant la cour d'appel, que le délai dont il disposait pour interjeter appel était augmenté d'un mois mais ayant seulement invoqué l'absence de notification du jugement, qui aurait empêché ce délai de courir.

4Cependant, le moyen, bien que nouveau, n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt.

5Il est donc de pur droit, et partant, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 643, 1239 et 1239-2 du code de procédure civile :

6Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent à Mayotte. Il se déduit des deux suivants que le délai d'appel d'un jugement de mainlevée, qui n'est ouvert qu'au requérant, est de quinze jours.

7Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. M... à l'encontre du jugement de mainlevée de la mesure de protection du 28 mai 2019, l'arrêt retient qu'il disposait d'un délai de quinze jours, jusqu'au 12 juin inclus, pour engager son recours, et qu'il ne l'a formé que le 19 juin, soit à l'expiration de ce délai.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. M... était domicilié à Mayotte, de sorte que le délai dont il disposait pour interjeter appel était augmenté d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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