Ce que soutenait le demandeur
2M. M..., fils de l'intéressée, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 28 mai 2019, alors « que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent à Mayotte ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. M... a son domicile à Mayotte, où il demeurait au moment où il avait fait appel du jugement du 28 mai 2019 ; qu'en retenant que le délai d'appel étant de 15 jours à compter de la décision, M. M... avait jusqu'au 12 juin 2019 inclus pour engager son recours et que ne l'ayant adressé au tribunal d'instance que le 19 juin 2019, celui-ci devait être déclaré tardif et donc irrecevable, cependant que le délai d'appel à interjeter devant la cour d'appel de Nîmes était augmenté d'un mois au bénéfice de M. M... et ne pouvait donc expirer à son égard avant le 12 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article 1239 du même code. »