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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre X · La protection juridique des mineurs et des majeursSection I · Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

Article 1244-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20105 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-12.935

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple. 6. Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouv »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-14.636

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 449, alinéa 3, du code civil et les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. 4. Il résulte des trois derniers qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 5. L'arrêt »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-10.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. 5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 6. L'arrêt place [K] »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-10.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 5. L'arrêt décharge M. [F] [B] de ses fonctions de tuteur et désigne pour le remplacer l'association Ariane Falret, après avoir constaté que la personne protégée n'était ni présente, ni représentée à l'audience. 6. En statuant ainsi, alors »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-15.368

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple. 6. Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle con »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.