Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2026 · n° 25-13.338
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1070 du code de procédure civile et des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité, pour une partie, d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international, est établie. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déduit de ses constatations et appréciations relatives à la procédure en vigueur à Maurice à l'occasion d'une demande de garde d'enfant que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle se trouve une partie de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaît son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable