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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre V · La procédure en matière familialeSection II · Le divorce et la séparation de corps judiciaires

Article 1076-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20053 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de prestation compensatoire peut être formulée pour la première fois en appel, tant que le divorce n’a pas été définitivement prononcé par un jugement irrévocable.

    n° 17-14.874 (2018)

  • Si un jugement a renvoyé les parties devant le premier juge pour statuer sur les conséquences du divorce (comme la prestation compensatoire), la cour d’appel peut ensuite trancher cette question sans violer la règle.

    n° 12-15.013 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2018 · n° 17-14.874

    Sommaire de la Cour

    La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de prestation compensatoire de l'épouse, laquelle n'avait pas formé de demande en divorce, ni en première instance, ni en appel

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-15.013

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt, devenu irrévocable, ayant, d'une part, confirmé le prononcé du divorce et la réouverture des débats pour permettre à l'épouse de conclure sur les conséquences du divorce et, d'autre part, renvoyé sur ce point les parties devant le premier juge, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cet arrêt en condamnant l'époux au paiement d'une prestation compensatoire

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-13.092

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1076-1 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire. 4. L'arrêt prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal demandé par l'époux, après avoir constaté que l'épouse avait sollicité une contribution aux charges du mariage. 5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a vio »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.