Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du juge aux affaires familiales de Paris et, plus généralement, des juridictions françaises, au profit des juridictions algériennes, pour connaître de son action aux fins de provoquer le partage de l'indivision entre les époux B... portant sur un bien immobilier situé en France et d'inviter en conséquence le créancier à mieux se pourvoir auprès des juridictions territorialement compétentes, alors « que l'extension à l'ordre international des règles internes relatives à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du code de procédure civile, fondées sur le critère de résidence de la famille ou de l'un des deux époux selon le cas envisagé, ne saurait avoir pour effet de méconnaître le respect de la compétence exclusive dont disposent les juridictions françaises pour statuer sur l'action en partage d'un bien immobilier situé en France ; qu'en écartant en l'espèce la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société Metelmann et Co GmbH aux fins de provoquer, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, le partage de l'indivision entre les époux B... portant sur un bien immobilier situé en France, au motif inopérant que ces derniers résident en Algérie, la cour d'appel, qui a méconnu la compétence exclusive précitée, a violé les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile étendu à l'ordre international. »