Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale par elle soulevée et, en conséquence, de déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, alors « que la seule considération que du fait qu'en raison de son statut de "prohibited immigrant" lui imposant, pour se rendre sur le territoire mauricien, l'obtention d'une autorisation préalable du ministre responsable de l'immigration ou d'une personne par lui désignée, M. [D] ne bénéficiait pas de la garantie d'être en mesure de se présenter physiquement devant les juridictions de Maurice pour se soumettre à un contre-interrogatoire et que, dans l'hypothèse où M. [D] ne pourrait répondre à une convocation judiciaire en vue de s'y prêter, faute d'y avoir été autorisé par les autorités mauriciennes, il n'était pas démontré qu'une autorisation du chef juge mauricien pourrait être obtenue pour permettre à ce contre-interrogatoire de se dérouler par voie de visioconférence, ne pouvait justifier l'éviction de la compétence de la juridiction mauricienne au profit de celle de la juridiction française ; qu'en retenant que faute, ainsi, pour M. [D], d'avoir la garantie de pouvoir se livrer au contre-interrogatoire, la compétence des juridictions mauricienne ne serait pas conforme aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'impossibilité pour M. [D] d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention dans des conditions répondant aux exigences du procès équitable, a, à tout le moins, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales :
7La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie.
8Pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [X] et, en conséquence, déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que M. [D] n'étant pas certain, compte tenu de son statut de « prohibited immigrant », de pouvoir se présenter devant les juridictions de Maurice, et la possibilité de recourir à la visioconférence n'étant pas établie, son procès devant les juridictions mauriciennes ne présenterait pas la garantie d'un procès équitable, dès lors qu'il ne serait pas assuré de pouvoir se livrer au contre-interrogatoire, ce qui le priverait de la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placeraient pas dans une situation de net désavantage par rapport à Mme [X].
9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir que le droit de M. [D] à un procès équitable devant le juge mauricien ne serait effectivement pas garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.