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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-21.794

ECLI:FR:CCASS:2024:C100341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1070 du code de procédure civile et des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité, pour une partie, d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international, est établie. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui rejette une exception d'incompétence par des motifs ne suffisant pas à établir que le droit du défendeur à un procès équitable devant le juge étranger ne serait pas garanti effectivement

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse,19 août 2022), du mariage entre Mme [X] et M. [D] est issu l'enfant [R], né le 22 août 2014.

2Un jugement mauricien du 21 juin 2018, a prononcé le divorce des époux et homologué leur accord fixant la résidence habituelle de [R] chez sa mère, à [F], et organisant les relations personnelles entre l'enfant et son père, que celui-ci réside en France ou à Maurice.

3Par requête du 23 décembre 2019, M. [D] a saisi le tribunal de Maurice pour obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez lui et, subsidiairement, l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement.

4Par lettre du 26 mai 2020, le bureau des passeports et de l'immigration mauricien a informé M. [D] de la décision de le considérer comme « prohibited immigrant », lui imposant d'obtenir son autorisation pour tout nouveau voyage à Maurice. M. [D] a ensuite été expulsé de Maurice.

5Par requête du 28 décembre 2020, M. [D] a saisi un juge français pour que soient modifiées les mesures relatives à l'enfant et que la résidence habituelle de celui-ci soit fixée auprès de lui.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale par elle soulevée et, en conséquence, de déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, alors « que la seule considération que du fait qu'en raison de son statut de "prohibited immigrant" lui imposant, pour se rendre sur le territoire mauricien, l'obtention d'une autorisation préalable du ministre responsable de l'immigration ou d'une personne par lui désignée, M. [D] ne bénéficiait pas de la garantie d'être en mesure de se présenter physiquement devant les juridictions de Maurice pour se soumettre à un contre-interrogatoire et que, dans l'hypothèse où M. [D] ne pourrait répondre à une convocation judiciaire en vue de s'y prêter, faute d'y avoir été autorisé par les autorités mauriciennes, il n'était pas démontré qu'une autorisation du chef juge mauricien pourrait être obtenue pour permettre à ce contre-interrogatoire de se dérouler par voie de visioconférence, ne pouvait justifier l'éviction de la compétence de la juridiction mauricienne au profit de celle de la juridiction française ; qu'en retenant que faute, ainsi, pour M. [D], d'avoir la garantie de pouvoir se livrer au contre-interrogatoire, la compétence des juridictions mauricienne ne serait pas conforme aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'impossibilité pour M. [D] d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention dans des conditions répondant aux exigences du procès équitable, a, à tout le moins, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales :

7La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie.

8Pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [X] et, en conséquence, déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que M. [D] n'étant pas certain, compte tenu de son statut de « prohibited immigrant », de pouvoir se présenter devant les juridictions de Maurice, et la possibilité de recourir à la visioconférence n'étant pas établie, son procès devant les juridictions mauriciennes ne présenterait pas la garantie d'un procès équitable, dès lors qu'il ne serait pas assuré de pouvoir se livrer au contre-interrogatoire, ce qui le priverait de la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placeraient pas dans une situation de net désavantage par rapport à Mme [X].

9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir que le droit de M. [D] à un procès équitable devant le juge mauricien ne serait effectivement pas garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1070 du code de procédure civile

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