Ce que soutenait le demandeur
7Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle et, en conséquence, de déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, alors :
« 1°/ que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, que "M. [P] se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", cependant qu'il ressortait de ses constatations que Monsieur [P] pouvait, malgré son statut de "prohibited migrant", porter sa demande devant le juge mauricien, le demandeur étant, en toute hypothèse, représenté par son avocat et n'était donc pas dans l'impossibilité d'accéder au juge désigné, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que le contre-interrogatoire est "un droit offert au défendeur, qui constitue un des fondements de la procédure contradictoire", sans expliquer en quoi le seul fait de ne pas pouvoir participer à un contre-interrogatoire, tout en étant représenté par un avocat, lequel pouvait échanger avec la partie adverse dans des affidavits, portait atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'elle avait produit aux débats un certificat de coutume établi par Maître Varuna R Bunawaree Goburdhun, avocat inscrit au Barreau mauricien depuis 2002, agissant régulièrement devant la division des affaires familiales de la Cour suprême de Maurice et également intervenante dans le cadre du programme LL.B (Hons) de l'Université [Etablissement 1] sur le campus de l'île Maurice ; que, dans ses conclusions d'appel, elle avait cité les termes de cette consultation et avait fait valoir que la juridiction mauricienne doit suivre la juridiction anglaise en matière de preuve, que la clause 32.2 (1) du Civil procedure rules (CPR) fait mention du témoignage oral et public d'un témoin, identique aux prévisions de la loi mauricienne, et que la clause 3.1 (2) (d) du même CPR prévoit que la Cour a la possibilité, compte tenu de ses pouvoirs, de prévoir qu'une audience se tiendra par téléphone ou par tout moyen de communication orale directe, incluant donc l'audition par visioconférence, ce dont il résultait qu'une telle audition par visioconférence, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement prévue par les textes, devait néanmoins être recevable devant le juge mauricien ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans procéder à aucun examen, même sommaire, de la pièce n° 12 régulièrement produite aux débats, et sans même seulement la viser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie.
9La cour d'appel a constaté que M. [P] se trouvait dans l'impossibilité de se rendre physiquement sur le territoire mauricien, puis a relevé, d'une part, qu'en cas de contre-interrogatoire à l'occasion d'une demande de garde, lequel constitue un des fondements de la procédure contradictoire mauricienne en ce qu'il permet de questionner sur tous les faits du litige et d'établir la valeur probante d'un témoignage produit par une partie, sa présence personnelle serait requise comme en attestait un greffier de la Family Division de la Cour de Maurice, et, d'autre part, que le recours à un système de visioconférence, en matière civile, n'était pas prévu par le droit mauricien.
10De ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, en a justement déduit que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle elle estimait que se trouvait M. [P] de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaissait son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable, justifiant ainsi légalement sa décision.
11Le moyen n'est donc pas fondé.