Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-13.338

ECLI:FR:CCASS:2026:C100516

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1070 du code de procédure civile et des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité, pour une partie, d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international, est établie. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déduit de ses constatations et appréciations relatives à la procédure en vigueur à Maurice à l'occasion d'une demande de garde d'enfant que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle se trouve une partie de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaît son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-21.794, publié), de l'union entre Mme [A] et M. [P] est issu l'enfant [E], né le 22 août 2014.

2Un jugement mauricien du 21 juin 2018 a prononcé le divorce des époux et homologué leur accord fixant la résidence habituelle de [E] chez sa mère, à Maurice, et organisant les relations personnelles entre l'enfant et son père, que celui-ci réside en France ou à Maurice.

3Par requête du 23 décembre 2019, M. [P] a saisi le tribunal de Maurice pour obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez lui, subsidiairement, l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement.

4Par lettre du 26 mai 2020, le bureau des passeports et de l'immigration mauricien a informé M. [P] de la décision de le considérer comme « prohibited immigrant », lui imposant d'obtenir son autorisation pour tout nouveau voyage à Maurice. M. [P] a ensuite été expulsé de Maurice.

5Par requête du 28 décembre 2020, M. [P] a saisi un juge français pour que soient modifiées les mesures relatives à l'enfant et que la résidence habituelle de celui-ci soit fixée auprès de lui.

6Le 19 juillet 2021, la cour d'appel de Maurice a accepté une motion retirant l'affaire pendante devant elle.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle et, en conséquence, de déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, alors :

« 1°/ que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, que "M. [P] se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", cependant qu'il ressortait de ses constatations que Monsieur [P] pouvait, malgré son statut de "prohibited migrant", porter sa demande devant le juge mauricien, le demandeur étant, en toute hypothèse, représenté par son avocat et n'était donc pas dans l'impossibilité d'accéder au juge désigné, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que le contre-interrogatoire est "un droit offert au défendeur, qui constitue un des fondements de la procédure contradictoire", sans expliquer en quoi le seul fait de ne pas pouvoir participer à un contre-interrogatoire, tout en étant représenté par un avocat, lequel pouvait échanger avec la partie adverse dans des affidavits, portait atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'elle avait produit aux débats un certificat de coutume établi par Maître Varuna R Bunawaree Goburdhun, avocat inscrit au Barreau mauricien depuis 2002, agissant régulièrement devant la division des affaires familiales de la Cour suprême de Maurice et également intervenante dans le cadre du programme LL.B (Hons) de l'Université [Etablissement 1] sur le campus de l'île Maurice ; que, dans ses conclusions d'appel, elle avait cité les termes de cette consultation et avait fait valoir que la juridiction mauricienne doit suivre la juridiction anglaise en matière de preuve, que la clause 32.2 (1) du Civil procedure rules (CPR) fait mention du témoignage oral et public d'un témoin, identique aux prévisions de la loi mauricienne, et que la clause 3.1 (2) (d) du même CPR prévoit que la Cour a la possibilité, compte tenu de ses pouvoirs, de prévoir qu'une audience se tiendra par téléphone ou par tout moyen de communication orale directe, incluant donc l'audition par visioconférence, ce dont il résultait qu'une telle audition par visioconférence, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement prévue par les textes, devait néanmoins être recevable devant le juge mauricien ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans procéder à aucun examen, même sommaire, de la pièce n° 12 régulièrement produite aux débats, et sans même seulement la viser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie.

9La cour d'appel a constaté que M. [P] se trouvait dans l'impossibilité de se rendre physiquement sur le territoire mauricien, puis a relevé, d'une part, qu'en cas de contre-interrogatoire à l'occasion d'une demande de garde, lequel constitue un des fondements de la procédure contradictoire mauricienne en ce qu'il permet de questionner sur tous les faits du litige et d'établir la valeur probante d'un témoignage produit par une partie, sa présence personnelle serait requise comme en attestait un greffier de la Family Division de la Cour de Maurice, et, d'autre part, que le recours à un système de visioconférence, en matière civile, n'était pas prévu par le droit mauricien.

10De ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, en a justement déduit que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle elle estimait que se trouvait M. [P] de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaissait son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable, justifiant ainsi légalement sa décision.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 1070 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.