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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2014, n° 13-28.080

ECLI:FR:CCASS:2014:C201887

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le caractère définitif qui s'attache à la décision d'un organisme de sécurité sociale non frappée de recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposé à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par cette dernière. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la victime d'un accident du travail ayant bénéficié de la conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui était initialement allouée en considération de son taux d'incapacité permanente, alors évalué à 35 %, était fondée à solliciter la conversion en capital, à concurrence de 50 %, de la nouvelle rente à elle attribuée à la suite d'une rechute portant son taux d'incapacité à 55 %, compte étant tenu du montant du capital déjà versé

Articles du code de la sécurité sociale visés