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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 octobre 2013, n° 12-23.609

ECLI:FR:CCASS:2013:C201553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable, et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à un salarié victime d'un accident du travail en janvier 2009, l'intégralité d'une prime versée en même temps que le salaire de décembre 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette prime, payée avant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, se rapportait à l'ensemble de l'année 2008 et donc seulement pour un douzième de son montant au mois de décembre 2008, période de référence, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte qu'à concurrence de cette fraction dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières

Articles du code de la sécurité sociale visés