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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-10.029

ECLI:FR:CCASS:2020:C200465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés