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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2016, n° 15-22.038

ECLI:FR:CCASS:2016:C201212

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Ayant constaté que la victime percevait, avant sa rechute, un salaire en sa qualité d'agent titulaire de l'Education nationale, une cour d'appel en déduit exactement que le montant des indemnités journalières doit être calculé sur la base de cette rémunération

Articles du code de la sécurité sociale visés