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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 23-23.309

ECLI:FR:CCASS:2026:C200167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 436-1, R. 433-4, et R. 433-6 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, versée à la suite d'un accident du travail par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement. 4. En application du dernier de ces textes, dans le cas où la victime n'a pas, pendant cette période, accompli la période de travail

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés