Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 22-13.430
ECLI:FR:CCASS:2024:C200453
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige : 4. ll résulte du dernier de ces textes, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus au deuxième. 5. ll en résulte que la prime de performance, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de l'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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