Skip to content

Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre IV · Assurance invaliditéChapitre 1er · Droits propresSection 3 · Montant de la pension d'invalidité

Article R. 341-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20226 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la pension d’invalidité est suspendue puis qu’une nouvelle affection réduit au moins des deux tiers la capacité de gain, le calcul de la nouvelle pension se base sur les salaires cotisés jusqu’à la date de l’arrêt de travail ou de la constatation médicale de l’invalidité liée à cette affection.

    n° 19-24.420 (2021)

  • Pour calculer la pension d’invalidité, on ne retient que les salaires ayant donné lieu au paiement des cotisations maladie, invalidité et décès (dans la limite du plafond). Les revenus de remplacement ne sont pas pris en compte.

    n° 10-27.018 (2012)

  • L’année où l’assuré a arrêté de travailler n’est pas comptée comme une année civile complète pour le calcul du salaire annuel moyen, car elle n’est pas antérieure à l’interruption.

    n° 12-13.043 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-24.920

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsque le changement de catégorie d'invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d'invalidité due dans les conditions prévues par R. 341-5 du même code, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini à l'article R. 341-4

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-13.275

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 4 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l'objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci. Une cour d'appel, régulièrement saisie d'un litige portant sur le calcul de la pension d'invalidité de l'assuré et d'une demande de paiement du solde dû statue, à bon droit, sur ces demandes, la décision modificative de la caisse intervenue en cours d'instance étant sans incidence sur l'objet du litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-24.420

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017) applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, que, lorsque l'invalide dont la pension a été suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de cette pension

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-13.043

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance de sorte que l'année lors de laquelle l'assuré a interrompu son travail, n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions de ces textes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2012 · n° 10-27.018

    Sommaire de la Cour

    Si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé, conformément à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, exclusivement d'après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, invalidité et décès. Dès lors, viole les articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12 4° c du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que les revenus de remplacement perçus par l'assuré au cours de quatre années incluses dans les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, doivent être pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen pour la détermination du montant de la pension d'invalidité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-13.122

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige ; Attendu selon ce texte, que pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.