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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-24.420

ECLI:FR:CCASS:2021:C200409

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017) applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, que, lorsque l'invalide dont la pension a été suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de cette pension

Articles du code de la sécurité sociale visés