RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-13.043
ECLI:FR:CCASS:2013:C201334
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance de sorte que l'année lors de laquelle l'assuré a interrompu son travail, n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions de ces textes
Articles du code de la sécurité sociale visés
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