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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 février 2012, n° 10-27.018

ECLI:FR:CCASS:2012:C200226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé, conformément à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, exclusivement d'après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, invalidité et décès. Dès lors, viole les articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12 4° c du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que les revenus de remplacement perçus par l'assuré au cours de quatre années incluses dans les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, doivent être pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen pour la détermination du montant de la pension d'invalidité

Articles du code de la sécurité sociale visés