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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 5 · Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associéesSection 4 · Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge

Article R. 165-24 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mars 20013 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 17-10.491

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 165-24 du code de la sécurité sociale, et la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le renouvellement des produits mentionnés au premier est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; que toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil ; qu'enfin, les frais de renouvellemen »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 17-10.490

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 165-24 du code de la sécurité sociale, et la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le renouvellement des produits mentionnés au premier est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; que toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil ; qu'enfin, les frais de renouvellemen »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 17-10.494

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 165-24 du code de la sécurité sociale, et la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le renouvellement des produits mentionnés au premier est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; que toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil ; qu'enfin, les frais de renouvellemen »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.