Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 17-10.491
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 165-24 du code de la sécurité sociale, et la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le renouvellement des produits mentionnés au premier est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; que toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil ; qu'enfin, les frais de renouvellemen »