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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 3 · Contentieux technique de la sécurité socialeSection 4 · Dispositions communes aux commissions régionales et à la commission nationale technique

Article R. 143-33 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le médecin-conseil transmet son rapport au médecin expert, il n’a pas à inclure les pièces ou documents qu’il a simplement consultés ou détenus, mais seulement son avis, ses conclusions et les éléments sur lesquels il s’est appuyé.

    n° 16-13.969 (2017)

  • La caisse de Sécurité sociale n’est pas tenue de transmettre automatiquement le rapport du médecin-conseil au tribunal : ce document, couvert par le secret médical, ne peut être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou selon les modalités légales prévues pour concilier confidentialité et équité du procès.

    n° 12-20.708 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-13.969

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Est par suite inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale au motif que le rapport médical transmis par le praticien-conseil ne contient pas l'examen audiométrique pratiqué sur la victime d'une maladie professionnelle, dès lors que ce rapport comporte l

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 14-29.145

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l'entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. Justifie légalement sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, que les pièces médicales présentées par la victime au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et retient que le service du contrôle médical a transmis le rapport d'évaluation des séquelles et que ce rapport a permis au médecin consultant désigné en appel de donner un avis sur le taux d'incapacité permanente de la victime, faisant ressortir que l'entier rapport médical avait été transmis au médecin consultant

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-25.714

    Sommaire de la Cour

    L'entier rapport médical défini par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-20.708

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.